Laurent DENIS

Made In Courtage a interrogé Maître Laurent Denis pour faire le point sur la question délicate de la durée de la formation continue annuelle d’IOBSP. Nous avons tenu à produire des éléments détaillés qui étayent les réponses exposées.

Pour l’IOBSP qui ne souhaite pas en prendre connaissance intégralement, trois actions à retenir et à engager en priorité, avant le 31 décembre 2023 :
(1) quantifier votre obligation individuelle de formation continue annuelle, en fonction des produits vendus par vous ;
(2) compléter votre formation continue annuelle 2023, si nécessaire, en contactant votre Organisme de formation ;
et (3) poser une question très simple à l’Association professionnelle agréée dont vous êtes Membre, pour sécuriser votre situation individuelle.

Made in Courtage : Cher Maître, cher Laurent ! Je t’ai sollicité pour une actualité qui remue car elle paraît énorme. Tu alertes sur le fait que les IOBSP sont en risque de voir leurs formations continues annuelles 2023 invalidées, évidemment en 2024. Et qu’il est encore temps de suivre les compléments de formation continue nécessaire en 2023. Ce sujet n’est-il pas clair et carré : sept heures par an et c’est réglé. Qu’est-ce qu’il y a de nouveau, en matière de formation continue d’IOBSP ?

Laurent DENIS : Cher Eric ! la nouveauté, c’est qu’une Association professionnelle agréée, lors de sa vérification d’un IOBSP, avait initialement invalidé la formation continue d’un IOBSP, pour l’année 2022. Au motif que sept heures sont insuffisantes et que « l’obligation de formation continue [ …] s’entend par produit proposé. » L’Association informe l’Intermédiaire bancaire que « le seuil minimal obligatoire par année civile diffère selon le produit proposé. »

Donc… ce n’est pas sept heures par année pour tous les IOBSP ?

LD : Absolument pas. La règle juridique a changé à l’été 2022. Depuis le 18 juin 2022, la durée de formation continue annuelle varie selon « les activités » (terme utilisé par la réglementation) de l’IOBSP. Aussi, un IOBSP qui pratique seulement le crédit immobilier n’a pas la même obligation de durée de formation continue annuelle qu’un IOBSP qui pratique à la fois le crédit immobilier, le crédit à la consommation, le regroupement de crédits et le crédit aux Professionnels, pour prendre un exemple concret et caricatural.

Alors, quelle est la durée de formation continue annuelle d’un IOBSP ?

LD : La réglementation… ne le dit pas ! C’est un comble. Le fondement juridique en vigueur pour l’IOBSP assortit l’obligation de formation continue annuelle d’une durée « suffisante. » Ce qualificatif n’a aucune consistance ni aucune définition juridique. Il n’est accompagné d’aucune précision. C’est une obligation imposée, mais sans le détail nécessaire à son application. Une telle situation laisse sans voix.

Bon, en ce cas, il suffit simplement de fixer ces durées… peu importe la complexité de la réglementation, au final, l’IOBSP a simplement besoin de savoir quelles sont les durées et les contenus de formation qu’il doit suivre pour être pleinement conforme.

LD : Bien sûr. Sauf que la réglementation est tellement mal pensée et si mal rédigée qu’elle rend totalement impossible la détermination de ces durées. C’est le sommet. En premier lieu (1) la notion « d’activités » de l’IOBSP est assez vaseuse. Ensuite (2) la durée de référence de sept heures ne concerne que le crédit immobilier et même pour celui-ci, elle est sans fondement juridique clair. Enfin (3), il n’existe aucune durée de formation continue pour l’activité de crédit aux Professionnels, par exemple.

Incroyable… ces affirmations sont stupéfiantes. Peux-tu les argumenter ?

LD : Evidemment. Elles s’analysent directement dans la réglementation. Prenons la définition de la notion « d’activités. » La durée « suffisante » de la formation professionnelle continue « est adaptée [aux] activités » de l’IOB. Bien. Première approche de « l’activité » : celle déclarée par l’IOBSP au Registre national unique des Intermédiaires, tenu par l’ORIAS. L’IOBSP est tenu de la déclarer selon une nomenclature rigide, fixée par l’un des Arrêtés du 9 juin 2022. Cette typologie est maladroite, puisqu’elle fait croire qu’elle repose sur « les opérations de banque. »

En réalité, elle décline des rubriques qui ne reprennent pas la définition des trois opérations de banque : quatre rubriques, pour le crédit (seulement aux Consommateurs, rien pour les crédits aux Professionnels, ni pour les autres crédits) ; une rubrique pour les paiements ; et une, mal nommée « Autres activités » dont l’analyse montre en fait qu’il s’agit d’une rubrique correspondant à l’activité d’épargne bancaire. D’ailleurs, son libellé dans le Registre des Intermédiaires est explicite : il contient les termes « Comme la distribution de livrets d’épargne. » Cette typologie réglementaire fonctionne correctement pour les IOBSP qui s’adressent à des Consommateurs. Mais en conséquence de cette conception réglementaire gribouille, l’IOB en financement aux Professionnels se déclare généralement dans ces « Autres activités » : il distribue donc des livrets d’épargne… Il devrait se former en livrets d’épargne. Risqué et grotesque. Deuxième approche, plus pragmatique : les produits vendus. C’est davantage exploitable.

Il faut donc bien distinguer l’activité « déclarée » à l’ORIAS et les produits effectivement vendus, le deuxième critère étant le seul efficace pour répondre correctement à la question de l’activité exercée, donc de la durée de formation continue.

Une référence juridique bien incertaine

Voilà pour la définition des « activités » de l’IOBSP. En effet, pas facile de s’en sortir indemne… Et pour la durée de formation continue annuelle fixée à sept heures ? Tu dis que ce n’est même pas une référence certaine juridiquement ?

LD : Absolument. C’est la durée primitive, fixée en 2016 lorsque la formation continue annuelle (introduite avec la Directive sur le crédit immobilier) est entrée en vigueur, en 2017. Seulement, son fondement juridique a changé. En 2016, la durée est fixée à sept heures (article 2) par un Arrêté du 9 juin 2016, « pris pour l’application de l’article D. 313-10-4 du code de la consommation. »

Problèmes en cascade : l’article s’appliquait aux seuls prêteurs ; le Code de la consommation ne concerne que les crédits aux Consommateurs, donc il ne vise pas tous les IOBSP, même si un article du Code monétaire renvoie au Code de la consommation ; et surtout, il n’y a plus d’article D. 313-10-4 du Code de la consommation… il est abrogé depuis le 1er juillet 2016 (cerise sur le râteau réglementaire : même le très sérieux site Legifrance, qui diffuse les textes juridiques, s’emmêle les pinceaux et indique publiquement que cet article était applicable… « du 20 mars 2017 au 1er juillet 2016 » ; c’est « retour vers le futur », version droit bancaire). Nous ne résistons pas au plaisir d’en publier l’extrait visible en ligne, car je n’avais personnellement jamais rencontré une telle information :

Aucune disposition du Code de la consommation ne vise la formation continue des Intermédiaires. L’article L. 314-24 de ce Code rappelle l’obligation de formation continue. Il est limité au crédit immobilier. Il n’est suivi d’aucune précision réglementaire exploitable : l’article D. 314-23 du Code de la consommation concerne les Intermédiaires, mais pas la formation continue ; les articles D. 314-25 et D. 314-26 du Code de la consommation concernent la formation continue, mais des seuls prêteurs ; l’article D. 314-29 traite la formation continue, mais sans préciser les personnes concernées.

Voilà sur quoi repose la fameuse durée de sept heures… Du 1er juillet 2016 au 18 juin 2022 : rien n’est clair. Le Décret n° 2022-894 du 15 juin 2022 ne mentionne aucune durée de formation continue. L’Arrêté du 18 juillet 2022, sur le programme de formation, n’indique aucune durée de formation continue. Depuis le 18 juin 2022, c’est donc l’article R. 519-11-3 du Code monétaire qui fixe les durées de formation continue, sans mention de la durée de sept heures et sous forme de « durée suffisante. » Les sept heures ont donc bel est bien disparu juridiquement depuis le 1er juillet 2016, aussitôt apparues ! Tout IOBSP qui serait traqué pour insuffisance de formation continue annuelle peut donc invoquer cet argument en défense. Depuis 2017 et malgré la réforme de 2022, le Droit bancaire français ne permet pas à l’IOBSP de savoir à quelle durée de formation continue annuelle il est soumis !

Encore plus incroyable… Et pour finir, quelle est la durée de formation des IOBSP en crédits aux Professionnels ?

LD : Silence total des textes. Donc, le vide juridique étant un concept d’opérette : « une durée suffisante. » En poussant le bouchon, une heure par an pourrait suffire à ces IOBSP. Peut-être même dix minutes, si l’actualité économique et juridique est calme (et si l’IOBSP est joueur).

En bout de chaîne, c’est sur l’IOBSP que repose toute l’imprécision. Il doit remplir une obligation. Et non seulement aucune précision pratique n’est donnée pour lui permettre de le faire, mais les maladresses réglementaires empêchent pratiquement de déterminer ces précisions. Et en cas de contrôle…

LD : … tout ce joli bazar retombe en pluie fine sur l’IOBSP ! Avec des risques massifs : je ne détaille pas ici toutes les conséquences juridiques et professionnelles de l’invalidation d’une formation continue annuelle d’IOBSP, qui est l’un des éléments essentiels de l’accès et de l’exercice de la profession. C’est inutile de les exposer.

Un risque massif d’invalidations de formations continues annuelles

Question de curiosité : tu dis que cette réglementation a changé à l’été 2022. Pour quelle raison personne n’en a parlé plus tôt ?

LD : C’est très intéressant à comprendre. Et c’est bien simple. Une réglementation incompréhensible est tout bonnement inaudible. N’étant pas comprise, elle est factuellement inapplicable. Elle n’est pas explicable en actes simples. Personne n’écoute. Jusqu’à ce que qu’elle soit contrôlée… Et c’est le deuxième facteur aggravant de la situation dans laquelle se trouve tous les IOBSP : après la réglementation mal pensée, la réforme du courtage, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, conceptuellement très mal conçue, dans un processus législatif médiocre et dont la mise en œuvre a été très mal préparée par les Autorités publiques, commence à produire ses effets pervers.

La formation continue est un premier exemple, il y en aura d’autres. Des IOBSP (Courtiers, M-IOBSP de Courtiers, Salariés de Courtiers) sont « vérifiés. » Aucune consigne n’est donnée par les Autorités, notamment par l’ACPR, aux Associations professionnelles, pour la « vérification » de la conformité de la formation continue annuelle (voir lien, infra). Les Associations agréées ne semblent pas se coordonner entre elles. Elles ne communiquent pas assez largement avec les Organismes de formation. Le manque de clarté d’un tel sujet imposerait une communication extrêmement forte en direction des IOBSP. Le contexte économique épouvantable se prête plutôt mal aux tracasseries réglementaires inutiles. Les Associations font de leur mieux. Les Organismes de formation sont très informés, mais (évidemment) peinent à convaincre les IOBSP de suivre des formations supplémentaires.

Le risque massif d’invalidations de formations continues annuelles 2023, lors de vérifications ou de contrôles de 2024, découle directement de l’équation : « réglementation embrouillée + réforme du courtage manquée = insécurité juridique pour les IOBSP. »

La réglementation, de la formation continue et de la réforme du courtage, n’éclaire donc pas suffisamment l’obligation, impérative, de formation continue de l’IOBSP. Mais ce dernier doit pourtant la remplir, pour exercer ses activités professionnelles réglementées en sécurité. Alors : comment faire ?

LD : La responsabilité de ce désordre suprême ne doit pas reposer sur l’IOBSP. Pour se protéger, chaque IOBSP doit donc agir, sans tarder. D’abord, en clarifiant sa situation individuelle, en regard de cette obligation. Ensuite, si c’est nécessaire, en complétant d’urgence sa formation continue annuelle 2023. Enfin, en interrogeant l’Association professionnelle dont il est Adhérent (s’il est Courtier ou M-IOBSP), au moyen de questions très simples et très claires.

3 actions à mener

D’accord, détaillons ces trois actions. Comment fait l’IOB pour identifier sa situation personnelle en formation continue annuelle ?

LD : De manière pragmatique, il considère la liste des produits (bancaires) qu’il distribue. Dans le brouillard réglementaire décrit, il existe deux certitudes juridiques absolues : la première, les durées de formation continue annuelle de l’IOBSP varient selon « les activités » pratiquées. En clair : il n’existe pas une seule durée standard de formation continue. Deuxième certitude : la durée de sept heures est celle pratiquée pour le crédit immobilier depuis l’introduction de la formation continue annuelle, en 2017.

Dans l’incertitude, et dans la pratique depuis 2017, il est prudent de conserver cette référence temporelle. Donc : sept heures minimum, prioritairement en crédit immobilier. Le principe élémentaire à retenir est : un produit bancaire vendu = une durée de formation continue. Plusieurs produits bancaires vendus = une durée de formation continue totale. Il suffit de fixer « la durée suffisante » : deux heures c’est bien ; une heure, c’est un minimum.

Donc, nous arrivons aux durées théoriques suivantes :

Activités pratiquées par l’IOBSPDurées théoriques de FC annuelle, depuis 2022
Crédit immobilier seulSept heures
Regroupement de crédits seulNeuf heures (7+1+1)
Crédit immo + Reg. Cr.Neuf heures (7+1+1)
Crédit aux Professionnels seulSept heures
Crédit immo + ProsQuatorze heures (7+7)
Crédit immo + Reg. Cr. + ProsSeize heures (7+1+1+7)
Note : le « RAC » vaut 9 heures : 7 en crédit immobilier, 1 heure en conso. et 1 heure en regroupement de crédits.
Source : Endroit Avocat.

Rappelons que les durées de formations initiales, elles, ont baissé en 2022.

Comment résister à cette inflation douloureuse des durées de formation continue annuelle ?

LD : Par le choix des contenus de formation. Par des « modules » adaptés de formation continue. Il est évident que l’imprécision réglementaire, qui n’établit aucun lien entre une « activité » pratiquée et des contenus de formation (pas de lien juridique, par exemple, entre programme de formation des IOBSP et activités pratiquées), permet d’identifier des contenus de formation transversaux, qui correspondent à plusieurs « activités » ou produits. Cette méthode peut réduire les neuf heures en regroupement de crédits à huit, par exemple en logeant l’heure de regroupement de crédits dans les sept heures de crédit immobilier, puisque parler de regroupement de crédits, ce peut être parler de crédit immobilier.

Sérieusement : l’IOBSP qui pratique toutes les activités bancaires courantes ne peut pas s’embarquer dans seize heures de formation continue annuelle. Sans compter les quinze heures d’assurance, les sept heures pour un CIF et les quatorze heures pour un Agent immobilier… Aucune profession réglementée n’atteint de tels volumes horaires ! C’est vingt heures pour un Avocat, par exemple. L’Intermédiaire complet n’est pas un pilote de ligne.

Il y a une urgence collective à clarifier la formation continue d’IOBSP ; et une énorme urgence collective à clarifier le cumul de formations continues pour les Intermédiaires cumulant les statuts et les activités : dans un contexte d’impératif de diversification, c’est d’une très haute importance. Les obligations cumulées de formation continue sont une authentique discrimination pour les Intermédiaires et un frein à leur développement, alors que celui-ci est favorable aux Consommateurs et à l’économie. Pour le moment, la solution réside dans la gestion astucieuse des contenus communs de formation, en coopération avec les Organismes de formation, experts dans ce domaine.

Après la fixation du volume d’heures de formation continue annuelle d’IOBSP, il faut, le cas échéant, compléter les parcours de 2023 ?

LD : Oui, c’est très simple. Si l’IOB pratique par exemple, le crédit immobilier et le regroupement de crédits (Courtier en crédit immobilier et Mandataire d’un MNE-IOBSP en « RAC »), il « doit » alors accomplir neuf heures de formation continue par année civile (en 2022 et en 2023), en se laissant guider par les indications chiffrées produites. S’il a déjà effectué sept heures pour l’année, il en manque donc deux. Il doit également bien vérifier que le programme porte sur les trois natures de crédits : immobilier, à la consommation et en regroupement de crédits. Pour ceux qui voudraient encore raffiner, ce bazar réglementaire mentionne également des formations adaptées aux « modes de distribution » et aux « fonctions » de l’IOBSP. Il suffit de compléter la séquence déjà réalisée, en contactant l’Organisme de formation qui suit l’IOBSP. Ces spécialistes connaissent bien le sujet et sa difficulté, leur rôle d’accompagnement des IOBSP est crucial.

Enfin, troisième suggestion, tu signales l’avantage de poser la question à l’Association professionnelle agréée dont l’IOBSP est Membre ?

LD : Oui, c’est la troisième mesure de sécurité. Les Associations professionnelles agréées de Courtiers de banque et d’assurance sont tenues de mettre à disposition de leurs Membres un « guide de la capacité professionnelle » (article R. 519-43 du Code monétaire et financier, pour les IOBSP : petite erreur réglementaire avec le terme, il faut lire « compétence » pour un IOB). Trois d’entre elles diffusent les leurs publiquement, et c’est à relever positivement (voir tableau, ci-dessous). Les trois autres les diffusent sans doute à leurs seuls Membres, ce qui est fort regrettable pour un sujet où le partage est hautement souhaitable. Dans tous les cas, les procédures de « vérifications » sont propres à chaque Association professionnelle. Il est donc judicieux pour l’IOBSP d’interroger l’Association dont il est Adhérent, en lui posant formellement la question des durées de formation continue annuelle nécessaire, par exemple, selon le tableau ci-dessus. L’IOBSP doit savoir sur quelle base, exactement, sa formation continue 2022 et 2023 est « vérifiée. » Le point clé est évidemment la quantification de la « durée suffisante » par telle ou telle Association (elles retiennent généralement deux heures et non une, comme dans le tableau ci-dessus). Les Associations professionnelles sont toutes mobilisées et ont à cœur, évidemment, de réussir la délicate épreuve des vérifications dites quinquennales. Elles ont toutes intérêt à la plus grande précision, sur des sujets de cette nature.

Tu me disais que la « vérification » de l’Association, en formation continue, porte seulement sur le crédit immobilier ?

LD : Oui, c’est un autre étonnement. L’Association est fondée à réclamer des justificatifs de compétence professionnelle sur le fondement de l’article R. 519-40 du Code monétaire et financier. Cet article renvoie explicitement à deux articles (du Code de la consommation et du Code monétaire et financier) qui portent seulement sur le crédit immobilier et aucun autre produit bancaire. Il n’y a pas de base légale au contrôle de l’Association des formations continues « suffisantes » dans les autres domaines « d’activités », pour les autres produits bancaires distribués que le crédit immobilier.

Tu disais au début de notre entretien que tu es intervenu courant octobre 2023 auprès d’une Association professionnelle, à la demande d’un IOBSP dont la formation continue annuelle de 2022 avait été, initialement, invalidée. Sans trahir aucune information confidentielle, comment les choses se sont-elles terminées pour lui ?

LD : L’Association professionnelle s’est montrée à la fois très réactive et particulièrement constructive dans l’échange. Les informations supplémentaires spécifiques communiquées, propres à l’IOBSP, à son activité notamment, ont permis à l’Association de comprendre rapidement que la formation continue suivie en 2022 était, finalement, conforme, pour sept heures dans son cas. Sans répondre à la place des Associations, le brouillard réglementaire en matière de formation continue complique lourdement leur mission de vérifications de la compétence professionnelle. Elles ont avantage à pouvoir solliciter l’ACPR, dont le silence dans cette misère réglementaire est inadmissible, pour obtenir des clarifications. Celles-ci auraient déjà dû accompagner les modifications de 2022. L’ACPR ne peut davantage les différer. Paradoxalement : la médiocre qualité de la réglementation des IOBSP en formation continue annuelle a pour conséquence de procurer un avantage aux Intermédiaires, car il leur permet une défense efficace, en cas de mise en cause sur ce point important de Conformité.

Laurent, un sincère merci de ton temps pour ces éclairages volontairement très complets, à partager avec nos amis IOBSP. Que retiens-tu de ce nouvel épisode de haute volée juridique ?

LD : Les IOBSP sont consciencieux dans leurs formations continues, depuis 2017. Ils protègent les Consommateurs, dont la formation continue n’est qu’un volet. Ils disposent d’Organismes de formation attentionnés et efficaces. Les Associations auront à cœur de trouver les bonnes réponses à ces difficultés. Aristote a écrit « c’est la marque d’un esprit cultivé que de ne pas exiger plus de certitude que la matière n’en est susceptible. » En formation continue d’IOBSP, efforçons-nous d’être cultivés. Pour protéger les IOBSP.

Merci Laurent. Je t’ai expressément demandé que notre entretien soit très détaillé, compte tenu de l’importance du sujet, qui suscite beaucoup d’interrogations, voire de discussions. Je te remercie d’abord d’avoir attiré l’attention sur le sujet. Ainsi que d’avoir accepté de partager ces analyses, fruit de ton travail de recherche juridique, pour les lecteurs du blog « Made in Courtage. » Merci d’avoir expliqué très franchement tous ces éléments, et de les mettre à la disposition de tous. Merci également de ton effort pour formuler des suggestions pratiques, que chaque IOBSP peut utiliser, ou non, comme il le souhaite. Ce sujet de Conformité juridique en matière de formation continue d’IOBSP est particulièrement sensible. Attention d’engager les actions à temps, avant fin 2023 : en 2024, il sera bien entendu trop tard pour la formation continue de 2023 ! Ces informations sont utiles aux IOBSP, également, pour aborder plus sereinement l’année 2024, en matière de formation continue.

Dernier point : compte tenu de l’importance du sujet, conjugué aux difficultés d’information massive des IOBSP : n’hésitez pas à diffuser largement cette information ; dans votre Structure d’intermédiation bancaire, à des M-IOBSP, mais aussi à d’autres Courtiers-IOBSP autour de vous. Il demeure essentiel qu’une profession comme la nôtre soit irréprochable, malgré ces obstacles sérieux, en matière de conditions d’accès et d’exercice, donc de compétence professionnelle continue.


Liens utiles :

Article dans le site « Village la Justice » : « Formation continue des Intermédiaires bancaires : les dégâts des insuffisances réglementaires »

Article L. 519-3-3 du Code monétaire et financier : obligation de compétence professionnelle, initiale et continue, de l’IOBSP

Article R. 519-11-3 du Code monétaire et financier :

« Les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement au sens de l’article L. 519-1 et leurs personnels mettent à jour leurs connaissances et compétences professionnelles, dans le cadre de la formation continue, par une formation professionnelle d’une durée suffisante adaptée à leurs activités, prenant notamment en compte les changements de la législation ou de la réglementation applicable. »

Arrêté NOR : FCPT1613759A du 9 juin 2016, article 1er, 11° : nomenclature d’activités du Registre des Intermédiaires, tenu par l’ORIAS.

Article R. 519-40 du Code monétaire et financier : vérification de la formation continue annuelle de l’IOBSP Adhérent par l’Association professionnelle agréée

Informations mises à disposition publiquement par les Associations professionnelles agréées :

Associations professionnellesSites internetGuide la formationRapport annuel
CNCEF Crédithttps://www.cncef.org/association-agreee-acpr-pour-les-courtiers-et-mandataires-iobsp/https://www.cncef.org/adherer/Hors accès public
La Compagnie des IOBSPhttps://www.lacie-iob.fr/Hors accès publicHors accès public
ANACOFI Courtagehttps://www.anacofi.asso.fr/anacofi-courtage-a-repris-anacofi-assurances-et-integrera-bientot-anacofi-iobsp/Hors accès publicHors accès public
ENDYAhttps://www.endya.fr/https://www.endya.fr/la-reforme-du-courtage/guides-pratiques/Hors accès public
AFIBhttps://afib-bancassurance.fr/Hors accès publicHors accès public
CNCGPhttps://www.cncgp.fr/https://www.cncgp.fr/uploads/adhesion/courtiers/guide_formation_2023-courtiers.pdfHors accès public
Source : Endroit Avocat, sites internet des Associations professionnelles agréées

Informations données par l’ACPR : un bref rappel, sur la formation continue d’IOBSP, sans détail et sans mise à jour depuis le 18 juin 2022. Voir « FAQ IOBSP » datées du 11 juillet 2019

Organismes de formation d’IOBSP : pas de site exhaustif. Contactez votre Organisme de formation habituel. Il est le mieux à même de répondre à toutes vos questions, pour la formation continue de 2023. Et pour bien préparer celle de 2024.

Livre « Droit bancaire – distribution et courtage en crédit » – octobre 2023. Formation continue, page 134 et suivantes : https://emerit-publishing.com/product/droit-de-la-distribution-bancaire-edition-5-2023/