Laurent DENIS

La défense en Justice de la rémunération du Courtier en crédit

Entretien d’Eric Debese avec Maître Laurent Denis, Avocat chez www.endroit-avocat.fr

Eric Debese : bonjour Cher Maître et Cher Laurent ! Dans ce contexte franchement terne, fin d’année en fanfare et fête juridique : des Tribunaux rejettent les arguments de Clients de mauvaise foi, qui refusent de payer la rémunération pourtant convenue avec le Courtier en crédit. La Fontaine aurait pu en faire une fable. Une bonne nouvelle, ma foi ?

Laurent Denis : bonjour Cher Eric et, encore une fois, heureux de retrouver les lecteurs inconditionnels du blog « Made In Courtage » ! Oui, La Fontaine a beaucoup raillé les plaideurs (avec leurs Avocats, il faut bien l’admettre, et avec les Juges aussi), dans le délicieux dialecte juridique dont les Tribunaux se débarrassent peu à peu. En effet, une petite proportion de Clients des Courtiers en crédit estime quelquefois astucieux de triturer la règle juridique destinée à la protection des Consommateurs. Il s’agit de la pétillante disposition, bien connue de tous, qui interdit au Courtier de recevoir une quelconque rémunération, sous quelque forme que ce soit, « avant le versement effectif des fonds prêtés » (le fameux « déblocage du crédit. ») En réalité, la Loi prévoit comment priver le Courtier de rémunération.

EB : ce principe juridique du décalage de la rémunération du Courtier est très pesant dans l’intermédiation bancaire.

LD : oui, cette disposition est tellement centrale que la Loi bégaie et nous l’expose même sous deux formes. Chacune différente de l’autre, pour qu’on s’y perde à coup sûr. La première version est celle du Code monétaire et financier, avec son article L. 519-6, selon la formulation faisant référence au « versement effectif des fonds prêtés » rappelée à l’instant ; l’autre loge dans le Code de la consommation, avec son article L. 322-2. Les deux rédactions expriment bien une même norme sous deux formes différentes, ce qui ne gêne manifestement personne. Tant mieux. C’est tellement bon de savoir que la puissance supérieure demande aux Courtiers d’appliquer des Lois incohérentes.
Le Code de la consommation formule ainsi l’interdiction de la sorte : « aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent », sans référence aucune au « versement […] des fonds » du crédit et avec une ambiguïté dans l’emploi du même terme « versement » pour désigner deux situations différentes. Or, cette seconde formulation alternative est conséquente car elle fait partie des informations à communiquer en permanence aux Clients. C’est elle qui devrait dominer l’autre. Une occasion de se rappeler que les obligations qui s’imposent au Courtier ne découlent pas seulement du Code monétaire et financier, mais également du Code de la consommation, ainsi que du Code civil, pour ne citer que les trois principales sources normatives. Bref, pour rester sur une ligne compréhensible : pas de versement des fonds du crédit, pas de rémunération pour le Courtier en crédit.

EB : du coup, tu constates que certains Clients sont tentés de tirer bénéfice de cette obligation qui s’impose aux Courtiers, alors qu’elle est initialement destinée à protéger les Consommateurs.

LD : exactement. Un joli détournement. Les Courtiers le constatent comme moi. Il s’agit d’un contentieux présent dans l’activité de courtage en crédit. Pas massif, heureusement ; mais fréquent. C’est évidemment tellement tentant de faire travailler le Courtier, d’obtenir un prêt, puis de ne rien payer au Courtier. Au-delà de sa formulation chaotique, cette disposition astreignante est assez stupide et injustifiée. Elle déroge au droit commun : l’achat d’un service ou d’un bien suppose son paiement immédiat. C’est comme si le vendeur d’un immeuble n’était payé qu’une fois l’acheteur en possession de l’immeuble. Ou l’épicier, une fois la boîte de raviolis ouverte.
Séduisante dans son principe, comme toutes les idées tordues, elle rend assez difficile de saisir quel gain celle-ci procure du point de vue de la protection des Consommateurs. D’autant que, par ailleurs, le contrat de service de conseil en crédit immobilier autorise le paiement immédiat de la recherche d’un crédit, que celle-ci aboutisse, ou non. Comme d’habitude, il faut faire « avec » les incohérences du Droit en s’inclinant servilement pour faire semblant de s’apercevoir de rien. C’est cette norme incohérente qui se présente pourtant aux Juges en cas de litige.

ED : très intéressant ! ton activité de recherche juridique focalisée sur les droits des intermédiations permet d’identifier la Jurisprudence qui éclaire ces situations de refus de paiement, bien désagréables pour le Courtier en crédit agissant avec le contrat de mandat de recherche de capitaux.

LD : en effet, comme tout contentieux, il aborde en premier lieu les joyeux rivages des Tribunaux judiciaires (ex-Tribunaux de proximité, d’instance ou de grande instance), pour s’orienter parfois vers les Cours d’appel. L’année 2020 nous offre un Arrêt de Cour d’appel, à Angers, du 29 septembre 2020 (n° 18/00083, pour les amateurs de références et/ou de lectures fortes). Parmi les nombreux jugements de Tribunaux judiciaires, celui de la Chambre de proximité de Montbard, du 5 novembre 2020 (n°11-20-000032) présente également un vif intérêt, puisque le Courtier obtient le paiement de sa rémunération et le remboursement de l’ensemble de ses frais de recouvrement, sans possibilité d’appel, contre un Client qui s’est servi sans état d’âme du travail du Courtier pour souscrire un autre prêt que celui recommandé par l’IOBSP.

ED : en quoi l’Arrêt de la Cour d’appel d’Angers du 29 septembre 2020, c’est effectivement tout frais, est-il instructif ?

LD : tu l’as bien noté : tout simplement parce qu’il fait étalage d’une série d’arguments assez créatifs (une vraie fable juridique) cuisinés par le Client (aidé de son Avocat diligent) pour justifier le refus de payer son honoraire au Courtier. À titre d’exemples : le Client démontre que le Courtier n’a pas délivré certaines informations obligatoires ; le Client reproche au Courtier de n’avoir présenté qu’une seule offre de crédit ; le Client blâme également le Courtier d’avoir émis la facture avant la date de mise à disposition des fonds ; le Client souligne que le Courtier n’apporte pas la preuve de la bonne délivrance de ses obligations ; enfin, le Client prétend que le manque de contrôle de l’offre de prêt par le Courtier a été source du retard de signature subi par lui.
Une giclée assez lourde de griefs contre le Courtier. Le Client demande simultanément, en conséquence : l’annulation du contrat de mandat de recherche de capitaux, la résolution du même contrat et des réparations financières de divers préjudices. Autant de motifs d’anéantissement de l’honoraire.

ED : la liste des reproches adressés au Courtier est assez violente. Le Tribunal du Mans, puis la Cour d’appel d’Angers refusent successivement les arguments du Client et donnent raison au Courtier.

LD : oui, sans retenue. Avec des réponses assez fermes et plutôt intéressantes. Les Juges ne s’arrêtent pas aux différences du paiement, soit « avant le versement effectif des fonds prêtés » soit « avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. » Tant mieux pour leur bien-être psychologique, mais c’est fort dommage.  Les Juges condamnent le Client au paiement de l’honoraire (1.800 euros), ainsi qu’au remboursement au Courtier de 1.800 euros de frais de Justice. Cet Arrêt juge dans le même sens favorable au Courtier qu’un autre Arrêt, rendu par la Cour d’appel de Bordeaux, du 30 avril 2019 (n° 17/04048), contre un Client professionnel, pour un financement de nature professionnelle, avec d’autres arguments de contexte.

ED : le litige jugé à Angers est limpide. Pour quelles raisons retenir le Jugement du Tribunal de proximité de Montbard, du 5 novembre 2020 ? il encore plus récent.

LD : parce que cette affaire présente d’autres aspects éclairants, complémentaires. D’abord, le Client soutenait, sans doute avec l’appui « malicieux » d’une banque, qu’ayant souscrit son contrat de prêt dans un autre établissement prêteur que celui recommandé par le Courtier, il ne devait « évidemment » aucune rémunération au Courtier (il avait toutefois trouvé à son goût l’assurance-emprunteur proposée par le Courtier). Cet « argument » est fracassé par le Juge. Ce qui est juste, car la disposition qui interdit la perception de la rémunération « avant le versement effectif des fonds prêtés » ne précise pas qu’il s’agit limitativement des fonds du crédit précisément recommandé par le Courtier. Or, le crédit obtenu par le Client est, indiscutablement, le fruit direct du travail du Courtier. Ce dernier démontre l’exécution parfaite du contrat de mandat de recherche de capitaux jusqu’à son aboutissement complet : une proposition de crédit correspondant aux besoins du Client.
Par ailleurs, c’est plus anecdotique, le courageux Courtier (Marc M******, près de Dijon), a défendu en personne et efficacement sa cause durant l’audience au Tribunal, entre deux confinements, par une préparation spécifique et avec un dossier de Conclusions entièrement préparé à distance par son Avocat (le Client se présentait totalement seul, sans l’assistance d’un Avocat). Décision très tranchée : le Juge de proximité condamne le Client réticent à payer l’honoraire (1.800 euros), ainsi que l’intégralité des frais d’Avocat (1.240 euros environ) et des frais de recouvrement conduit par un Huissier (de l’ordre de 400 euros). Au final : aucun coût pour le Courtier. Sa résistance coûte le double au Client. Voilà donc fixé le barème de la mauvaise foi.

ED : quels principaux enseignements tirer de ces décisions de Justice, fort heureusement favorables aux Courtiers en crédit ?

LD : deux points peuvent attirer utilement l’attention de chaque Courtier en crédit immobilier. Sans surprise. En premier lieu, la suprême importance du mandat de recherche de capitaux. Ensuite, l’importance cruciale de la facture émise.

Pour sa part, le contrat de mandat doit être complet, actualisé, conforme aux dispositions juridiques en vigueur et prévoir plusieurs cas de figure utiles devant un Juge. Plus le mandat est explicite, plus le Courtier est protégé contre la mauvaise foi des Clients ainsi que, il faut malheureusement le dire clairement, contre les manœuvres déloyales de certaines banques, qui sont aussi en concurrence directe avec les Courtiers lorsqu’il est question de distribution de crédit. Le mandat n’est pas seulement un instrument juridique entre le Courtier et le Client : il est un support entre le Courtier et le Juge. Il doit donc intégrer cette fonction.

Quant à la facture, elle doit comporter, outre les mentions requises par le Code de commerce, des informations complémentaires qui lui procure davantage de robustesse pour défendre le Courtier. Les banques qui appâtent les Clients de manière déloyale et trompeuse, en leur faisant croire qu’ils (et elles) peuvent exploiter les travaux du Courtier en le privant de sa rémunération font donc une lourde erreur de Droit. Les Clients sont prévenus. Que les banques en tiennent compte également en cessant leurs pratiques illégales contre les Courtiers. Ce n’est pas ainsi qu’elles feront revenir les Clients écoeurés dans leurs Agences épuisées, dépassées, inadaptées au marché bancaire actuel, qui n’ont plus qu’une fonction muséale. D’autant plus aimables à visiter qu’il en reste de moins en moins, les Agences bancaires mono-marque ne sont plus à bonne hauteur des enjeux de distribution bancaire présents.
À titre purement personnel, naïf et gratuit, je forme le vœu, puisque la saison approche, que les banques de détail françaises aient à présent le courage de formuler enfin ce constat, par égard pour les Clients, mais aussi pour leurs salariés d’Agences qu’elles entretiennent dans un discours d’illusions.

ED : en pratique, justement, comment le Courtier peut-il lutter contre la contestation du paiement de son honoraire par un Client ?

LD : c’est une question délicate pour une raison simple : les coûts de recouvrement sont souvent élevés (voir les montants mentionnés précédemment dans notre échange) en regard de l’enjeu financier de l’honoraire ; et les jugements demeurent aléatoires : rien n’est jamais gagné devant un Tribunal, même avec un Droit clair. Les Clients indélicats le savent bien. Condamné par un Jugement civil, le Client doit ensuite opérer le paiement des sommes. Une série d’actions précises, chronologiques, permet à la fois de vérifier la solidité de la position juridique du Courtier, notamment les preuves existantes et de procéder au recouvrement étape par étape, progressivement, en limitant les frais, notamment ceux de prestations juridiques, rarement prises en charge par les assurances de responsabilité professionnelle. Dans l’ordre, schématiquement : émission de la facture, puis courrier sérieux de mise en demeure de payer, puis ordonnance d’injonction de payer, puis défense de la rémunération devant le Tribunal civil, constituent un ensemble efficace et économique.
Attention à la prescription de l’action civile du Professionnel contre un Consommateur : le Courtier dispose de deux (2) années pour agir (et non de cinq années, au contraire du Client). Un délai de deux années qui peut parfois passer bien vite. Et qu’il est très ardu de contrecarrer. Cette méthode précise, progressive, analytique et économique, confère au recouvrement de l’honoraire la meilleure efficacité qui soit, sans recours à des solutions onéreuses et illusoires. À la fin : « ne ment pas qui veut », comme l’a justement énoncé Jean de La Fontaine (Livre IX, Fable 1). Message adressé aux Clients indélicats et aux banques égarées, pour 2021.

Eric Debese : Cher Laurent, un chaleureux merci à toi pour notre échange très franc, comme toujours, sur ce sujet hautement sensible, au cœur de la pratique professionnelle des Courtiers en crédit, qui sont des Professionnels indépendants. Tes analyses illustrent les différents aspects touchés par la question de la défense de la rémunération et je te remercie de les avoir développées spécialement pour les lecteurs de Made In Courtage.
Dans le contexte si perturbé que traversent bon nombre d’entre eux, je suis certain que ces analyses d’informations directement captées dans l’actualité juridique de l’année 2020 seront bien utiles aux lecteurs de Made In Courtage. J’ajoute, (et je sais combien tu es personnellement très attaché à cet aspect) que cette thématique montre aussi qu’il faut toujours lutter. Nous devons tous chercher des idées pour contourner les difficultés, car il n’y a pas de fatalité insurmontable.
Le courtage est en mouvement, il fait muter la consommation bancaire, heurte une organisation antérieure et les tensions sont incontestables ; mais l’action réfléchie, méthodique et volontariste ouvre toujours de l’espoir. Le Droit n’est pas l’ennemi du Courtier ! Le Courtier est un prestataire utile à la fois au Client et à la banque. Laurent, à très bientôt pour suivre encore attentivement avec ton enthousiasme apprécié des Courtiers, les remous et les ascendances du Droit de la distribution bancaire en 2021 !

Liens ou références utiles :

Maître Laurent Denis 

Laurent Denis, Avocat, pratique et enseigne le droit des affaires et de la distribution bancaire et d’assurance.
ENDROIT AVOCAT (https://endroit-avocat.fr/) est un prestataire juridique au service des Intermédiaires en banque, en assurance et en finance, tout particulièrement des IOBSP.
Laurent Denis est l’auteur du « Droit de la distribution bancaire » et de « Réussir son crédit immobilier. »
Laurent Denis et Bruno Rouleau (Président de l’APIC) sont les auteurs de « Courtiers en crédits et IOBSP : défenseurs d’intérêts. »
Courriel : laurent.denis@endroit-avocat.fr (téléphone : uniquement sur rendez-vous).